La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 5 avril 1982, du 3 janvier 1992 et du 12 décembre 1996 portant extension de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, modifié par les accords du 24 juin 1991 et du 7 mai 1996 ;
Vu l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
Vu l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 23 février 1982, modifié par les accords du 24 juin 1991 et du 7 mai 1996, sur la durée du travail dans la métallurgie ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 février 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 16 janvier 1979 modifié et dans le champ d'application de l'accord du 23 février 1982 modifié, les dispositions de :
1. L'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, à l'exclusion :
- des termes : « et les territoires » figurant à la deuxième phrase de l'article 1er relatif au champ d'application ;
- des mots : « des heures complémentaires ainsi que » figurant aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7 relatif au remplacement du paiement des heures complémentaires par un repos compensateur conventionnel ;
- du mot : « importantes » figurant au troisième alinéa du point 8.5 sur la programmation indicative des variations d'horaire et bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année, à l'article 8 relatif à l'organisation du temps de travail ;
- de l'article 11-2 sur le compte épargne temps valorisé en argent.
Les mots : « sauf si ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un cycle prédéterminé régulier de travail », figurant à la première phrase du quatorzième alinéa de l'article 5 relatif à la réduction de l'horaire effectif de travail, sont étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail relatif aux modalités de prise des journées ou demi-journées de repos lorsque l'attribution des journées ou demi-journées de repos s'effectue sur une période dépassant quatre semaines.
Le premier alinéa du point 6.3 sur les modalités de paiement des heures supplémentaires, à l'article 6 relatif aux modalités de réduction du potentiel annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour de cassation.
Le second alinéa du point 6.3 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail assimilant le repos compensateur à une période de travail effectif, et de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi de mensualisation no 78-49 du 19 janvier 1978 en vertu duquel le chômage d'un jour férié ne peut être une cause de réduction de la rémunération.
La dernière phrase du troisième alinéa du point 6.3 de l'article 6 est étendue sous réserve de l'application de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi de mensualisation no 78-49 du 19 janvier 1978 qui permet la conclusion d'un forfait mensuel devant intégrer les majorations pour heures supplémentaires.
La deuxième phrase de l'alinéa 1 du point 8.5 sur la programmation indicative des variations d'horaire et bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année, à l'article 8 relatif à l'organisation du temps de travail, est étendue sous réserve que les modalités de décompte de la durée du travail des salariés mise en place, dans le cadre d'une modulation, par des calendriers individualisés, soient définies au niveau de l'entreprise soit par application des modalités du décompte de la durée du travail fixées à l'article D. 212-21 du code du travail, soit selon tout autre moyen défini par un accord collectif.
Le premier alinéa du point 8.9 sur les heures excédentaires sur la période de décompte à l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 8.9 est étendu sous réserve de l'application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail relative au calcul de la durée annuelle de travail et qui dispose que cette durée est diminuée des heures correspondant aux jours fériés mentionnés à l'article L. 212-6 du code du travail, qu'ils soient chômés ou non.
Le premier tiret du cinquième alinéa de l'article 9 relatif à la durée quotidienne de travail et repos quotidien est étendu sous réserve de l'article D. 220-1-3o du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'article D. 220-7 du code du travail, chaque heure de repos supprimée devant donner lieu à une contrepartie de même valeur.
La fin de la première phrase du dernier alinéa du point 11.1.5 sur les congés indemnisables de l'article 11-1 relatif au compte épargne temps valorisé en temps, à partir de « à compter de... », est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail définissant le délai dans lequel doit être pris le congé, ce délai commençant à courir à compter de l'acquisition d'un nombre de jours égal au délai minimal requis pour prendre un congé.
La dénomination de cadre n'est pas suffisante, à elle seule, à fonder valablement la conclusion des conventions de forfait prévues aux articles 13, 14 et 15, le bien-fondé de celles-ci devant reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées par le salarié, indépendamment de la volonté manifestée par celui-ci de conclure une telle convention et quel que soit le niveau de classement desdites fonctions déterminé en application des conventions ou des accords conventionnels. Par suite :
- l'article 13-1 définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de forfait en heures sur l'année est étendu sous réserve du respect des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, lorsque l'autonomie dans les fonctions exercées d'un salarié n'est pas telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être prédéterminée, à la conclusion d'une convention de forfait horaire sur l'année ;
- l'article 14-1 définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de forfait défini en jours est étendu sous réserve du respect des dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ;
- l'article 15-1 définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de référence horaire est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence d'une grande indépendance du salarié dans l'organisation de son emploi du temps ou d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, à la conclusion d'une convention de forfait sans référence horaire.
Le deuxième alinéa du point 13.2 sur le régime juridique, à l'article 13 relatif au forfait en heures sur l'année est étendu, s'agissant des salariés itinérants non cadres concernés par un forfait annuel en heures, sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000.
Les points 14.1 et 14.2 de l'article 14 relatifs aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait sont étendus sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel et en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application de modalités définies par accord collectif.
Le deuxième alinéa de l'article 18 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail en vertu duquel ne peuvent être organisées en dehors du temps de travail, même partiellement, les actions de formation suivies dans le cadre de l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois.
Les septième et dixième alinéas de l'article 18 relatif aux actions de formation professionnelle continue du plan de formation des entreprises sont étendus sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail qui prévoit que lorsque les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences se déroulent pendant l'horaire habituel du salarié, le salarié conserve sa rémunération.
L'article 18 est étendu sous réserve de l'application des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 932-2 conformément à l'article L. 132-13 du code du travail.
L'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
2. L'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 23 février 1982, modifié par les accords du 24 juin 1991 et du 7 mai 1996, sur la durée du travail dans la métallurgie.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2000.